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Article 149 — Code minier

Le titulaire d’une autorisation d’exploitation de carrière est tenu de :

a) actualiser la notice d’impact environnemental et social, définie à l’article 148 ci-dessus, à la demande de l’Administration chargée des Mines et ;

b) réhabiliter le site conformément aux dispositions de l’article 109 ci-dessus.

Loi n°2012-015 de 2012 · source officielle