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Article 147 — Code minier

Le titulaire d’une autorisation d’exploitation de petite mine est tenu de :

a) fournir annuellement à l’administration chargée des Mines, conformément à l’article 86 ci-dessus une note indiquant l’évolution de la situation environnementale au cours de l’année écoulée ;

b) réhabiliter le site, à la fin de l’exploitation, et de s’assurer que celui-ci, après fermeture est conforme aux prescriptions relatives à la réhabilitation du site ;

c) garantir conformément aux dispositions de l’article 146 b), la bonne fin de l’exécution des travaux de réhabilitation et de sécurisation du site.

Loi n°2012-015 de 2012 · source officielle