Article 146 — Code minier
Pour répondre aux obligations contenues aux articles 92 et 93 ci-dessus, le demandeur d’une autorisation d’exploitation de petite mine est tenu de remettre à l’Administration chargée des Mines :
a) un état des lieux conformément aux directives environnementales ;
b) une note exposant la comptabilité du projet avec le respect de l’environnement et les mesures envisagées pour la protection et la réhabilitation des lieux.
JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DU MALI 352
Loi n°2012-015 de 2012 · source officielle