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Article 145 — Code minier

Le titulaire du permis d’exploitation est tenu de :

a) actualiser l’Etude d’Impact Environnemental et Social, définie à l’article 144 ci-dessus et inclure cette actualisation dans le rapport annuel exigé à l’article 88 ci-dessus ;

b) conformément au plan de fermeture prévu à l’article 154 ci-dessous, garantir la bonne fin de l’exécution des travaux de préservation, de mise en état ou de réhabilitation et de sécurisation du site minier prévus dans l’étude d’Impact Environnement et Social au moyen d’une caution auprès d’une banque internationalement reconnue, appelable à première demande et dont les conditions de mise en place, le montant et les modalités de décaissement sont définis dans le décret d’application et ;

c) faire précéder toute ouverture de travaux d’exploitation d’une étude archéologique à l’intérieur du périmètre d’exploitation conformément à la législation en vigueur.

Loi n°2012-015 de 2012 · source officielle