Article 143 — Code minier
Les titulaires de permis de recherche ou d’autorisation de prospection sont tenus de :
a) respecter les dispositions particulières contenues aux articles 73 à 75 ci-dessus ;
b) réaliser les travaux de remise en état et de sécurisation du site minier chaque fois que les travaux de recherche comportent (i) des travaux souterrains par galeries ou puits, (ii) un aménagement d’aire d’accumulation, (iii) un travail sur des matériaux accumulés, (iv) des sondages ayant une incidence sur les ressources en eau ou (v) une modification du relief dépassant un mètre, le tout conformément à une note remise à l’Administration chargée des Mines à cet effet ;
c) déposer au soutien de la réalisation des mesures prévues par l’article 92 du présent Code, une caution ou garantie auprès d’une banque internationalement reconnue, appelable à première demande et dont les conditions de mise en place, le montant et les modalités de décaissement sont définis dans le décret d’application, destinée à garantir la remise en état et la sécurisation du site après des travaux d’excavation ayant pour but l’exploration impliquant un déplacement important de dépôts meubles, le décapage de la roche, l’extraction ou le déplacement de quantités importantes de substances minérales à des fins d’échantillonnage.
Il est de même des travaux souterrains liés à l’exploitant minière fonçage de rampes d’accès, de puits ou autres excavations, dénoyage de puits de mine et maintien à sec des excavations, remise en état des chantiers ou autres ouvrages souterrains, acheminement des substances minérales à la surface.
d) fournir à l’Administration chargée des Mines un rapport d’activités résumant les travaux de effectués, leurs incidences environnementales et les travaux de remise en état et de sécurisation réalisés pour se conformer aux obligations contenues à l’article 92 ci-dessus ;
e) fournir à l’Administration chargée des mines, lorsqu’il s’agit des substances minérales radioactives, une notice d’impact environnemental et social chaque fois que les travaux comportent (i) des travaux par galerie ou puits (ii) un travail sur des matériaux accumulés, des sondages ayant une incidence sur les ressources en eau ou la qualité de celles-ci ;
f) fournir à l’Administration chargée de l’Environnement un rapport d’activités résumant les incidences environnementales des travaux de recherche effectués et les travaux de remise en état et de sécurisation réalisés pour se conformer aux obligations contenues à l’article 92-ci-dessus ;
g) fournir à l’Administration chargée des Mines et du Patrimoine Culturel, toute mise à jour d’éléments du patrimoine culturel national et ne déplacer ceux-ci qu’après autorisation expresse de l’Administration chargée du Patrimoine Culturel, qui doit intervenir dans les deux mois suivant sa saisine.
L’Administration chargée des Mines constatera la réalisation satisfaisante des travaux de remise en état et de sécurisation par la délivrance au titulaire du permis de recherche ou de l’autorisation de prospection d’un certificat de conformité d’exécution des travaux.
Loi n°2012-015 de 2012 · source officielle