Article 117 — Code minier
Sous réserve des dispositions du présent Code minier, l’Etat garantit aux sociétés titulaires de titres miniers, leurs affiliées, leurs fournisseurs et leurs soustraitants :
a) la libre conversion et le libre transfert des fonds destinés aux règlements de toutes dettes (principal et intérêts) en devises, vis-à-vis des créanciers et fournisseurs étrangers ;
b) la libre conversion et le transfert des bénéfices nets à distribuer aux associés non maliens et de toutes sommes affectées à l’amortissement des financements obtenus auprès d’institutions non maliennes et des sociétés affiliées au titulaire du titre minier après avoir payé tous les impôts et taxes prévus par la législation malienne ;
c) la libre conversion et le transfert des bénéfices et des fonds provenant de la liquidation d’actifs après le paiement des taxes et droits de douane et des impôts prévus par la législation malienne ;
d) la libre conversion et le transfert, par le personnel expatrie employé par les titulaires de titres miniers, des économies réalisées sur leurs traitement ou résultant de la liquidation d’investissements au Mali ou de la vente de leurs effet personnels après paiement des impôts et taxes prévus par la législation malienne ;
Nonobstant les dispositions de l’alinéa 1 er du présent article, les sociétés titulaires de titres miniers, leurs affiliées, leurs fournisseurs et les sous-traitants sont soumis, dans le cadre de l’exécution de leurs opérations avec l’étranger, aux dispositions de la réglementation des changes en vigueur au Mali.
Loi n°2012-015 de 2012 · source officielle