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Article 116 — Code minier

Pendant la durée de validité de chaque titre minier, le titulaire bénéficie des avantages ci-après :

a) le libre choix des fournisseurs et sous-traitants pour l’achat de biens et services ;

Toutefois, les titulaires de titres miniers, leurs fournisseurs sous-traitants utiliseront autant qu’il est possible des services et matières premières de source malienne et des produits fabriqués ou vendus au Mali dans la mesure où ces services et produits sont disponibles à des conditions compétitives de prix, qualité, garanties et délais de livraison ;

b) la libre importation des marchandises, matériaux, matériels, machines, équipements, pièces de rechange et biens consommables, sous réserve du respect du Code des Douanes ;

c) la libre circulation à travers le Mali des matériels et biens visés à l’alinéa précédent ainsi que de toutes substances et tous produits provenant des activités de recherche et d’exploitation ;

d) l’importation et la circulation des matières dangereuses selon la réglementation en vigueur ;

JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DU MALI 346

e) le droit d’importer tout équipement, pièces de rechange, provisions, vivres et boissons liés aux activités au Mali, même s’ils ne sont pas directement nécessaires aux travaux de recherche ou de prospection, d’exploitation ou de transformation de produits extraits, en payant toutefois les droits y afférents.

Pour le règlement de ces opérations, les sociétés minières qui bénéficient de comptes à l’étranger à titre dérogatoire ont une obligation de compte rendu. A cet effet, elles doivent tenir deux comptes : un « compte de domiciliation » qui sera crédité des recettes d’exportation et un « compte de dépenses extérieures » qui sera crédité par le débit du premier compte pour les dépenses de cette nature des sociétés, sur des périodes de trois (03) mois.

Le solde du « compte de domiciliation » sera rapatrié après chaque approvisionnement du « compte de dépenses extérieures ». Un compte rendu d’opérations mensuel, accompagné des relevés des deux comptes sera transmis mensuellement par la banque domiciliataire au ministre chargé des Finances et à la BCEAO pour des besoins de contrôle.

Les sociétés titulaires de titres miniers, leurs affiliés et leurs sous-traitants ont l’obligation de se soumettre à l’audit, au suivi et au contrôle des Administrations compétentes et de la BCEAO par rapport aux mouvements de leurs comptes offshore autorisés, conformément à la règlementation des changes en vigueur dans les pays membres de l’UEMOA.

Toutefois, les sociétés titulaires de titres miniers, leurs fournisseurs et leurs sous-traitants utiliseront autant qu’il est possible des produits fabriqués ou vendus au Mali dans la mesure où ces produits sont disponibles à des conditions compétitives de prix, qualité, garanties et délais de livraison ;

f) aux titulaires de permis d’exploitation et d’autorisation d’exploitation de petite mine d’exporter les substances extraites, produites ou transformées et de faire librement le commerce de telles substances sauf vers ou avec des pays hostiles à l’Etat ou à ses ressortissants ;

g) l’exécution des contrats à condition que ces contrats aient été établis à des prix raisonnables, du point de vue du marché mondial. Tous les contrats entre la société d’exploitation et ses actionnaires seront conclus à des conditions ne pouvant être plus avantageuses que celles d’un contrat négocié avec des tiers.

Loi n°2012-015 de 2012 · source officielle