Article 114 — Code minier
Les documents ou renseignements recueillis en application des articles 112 et 113 ci-dessus peuvent, sauf autorisation de l’auteur des travaux être rendus publics ou communiqués à des tiers par l’administration avant l’expiration d’un délai trois (03) ans à compter de la date à laquelle ils ont été obtenus.
Pour les travaux exécutés dans le lit des fleuves ou rivières et par exception aux dispositions du paragraphe ci-dessus, les renseignements intéressant la sécurité de la navigation, tombent immédiatement dans le domaine public.
Loi n°2012-015 de 2012 · source officielle