Article 113 — Code minier
Les ingénieurs et techniciens de l’Administration chargée des Mines qui sont munis d’un ordre de mission émanant du ministère chargé des Mines ont accès à tous les travaux cités dans l’article 112 ci-dessus et à toute documentation y relative, soit pendant, soit après leur exécution, dès lors qu’ils dépassent dix mètres de profondeur.
Loi n°2012-015 de 2012 · source officielle