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Article 112 — Code minier

Toute personne exécutant un sondage, un ouvrage souterrain, un travail de fouille, quel qu’en soit l’objet, à l’exception des puits à usage domestique, dont la profondeur dépasse dix mètres doit être en mesure de justifier que déclaration en à été faite soit à l’Administration chargée des Mines, soit à la Collectivité Territoriale de l’endroit où se trouve l’ouvrage qui en informera le Directeur des Mines.

Tout levé géophysique, toute compagne de prospection géochimique ou d’études de minéraux lourds doivent faire l’objet d’une déclaration préalable à l’Administration chargé des Mines

Loi n°2012-015 de 2012 · source officielle