Article 110 — Code minier
A la fin de l’exploitation, l’exploitant, outre l’application des engagements mentionnés ci-dessus, doit réhabiliter le site pour respecter les caractéristiques essentielles du milieu environnant, conformément à la législation en vigueur en matière d’environnement.
Le dépôt mentionné à l’article 106 ci-dessus sera libéré après la réalisation des travaux de réhabilitation ou utilisé par l’administration pour les faire réaliser. Au cas où le montant serait insuffisant, l’Etat exigera le supplément à l’exploitant, sous peine de poursuite judiciaire.
Loi n°2012-015 de 2012 · source officielle