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Article 110 — Code minier

A la fin de l’exploitation, l’exploitant, outre l’application des engagements mentionnés ci-dessus, doit réhabiliter le site pour respecter les caractéristiques essentielles du milieu environnant, conformément à la législation en vigueur en matière d’environnement.

Le dépôt mentionné à l’article 106 ci-dessus sera libéré après la réalisation des travaux de réhabilitation ou utilisé par l’administration pour les faire réaliser. Au cas où le montant serait insuffisant, l’Etat exigera le supplément à l’exploitant, sous peine de poursuite judiciaire.

Loi n°2012-015 de 2012 · source officielle