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Article 109 — Code minier

Les travaux d’exploitation de la carrière doivent respecter les engagements pris dans le dossier de déclaration d’ouverture et d’une façon générale respecter les contraintes et les obligations afférentes à la sécurité et à la santé du personnel et à la protection de l’environnement, conformément à la réglementation en vigueur.

Lorsque ces objectifs sont menacés par les travaux d’exploitation, l’autorité administrative compétente prescrit des mesures d’atténuation ou de correction en rapport avec les services concernés.

En cas de manquement persistant à ces obligations, l’exploitation peut être suspendue ou annulée après une mise en demeure non suivie d’effet dans un délai d’un mois.

Le retrait de l’autorisation d’ouverture ou d’exploitation n’ouvre droit au profit de son titulaire à aucune forme d’indemnisation ou de dédommagement de la part de l’Etat.

L’autorisation d’ouverture ou d’exploitation de carrière constitue un bien meuble.

Loi n°2012-015 de 2012 · source officielle