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Article 107 — Code minier

L’autorisation d’exploitation d’une carrière est octroyée pour une durée de dix ans renouvelable. L’autorisation d’ouverture d’une carrière est octroyée pour une durée de trois ans renouvelable.

L’autorisation d’ouverture ou d’exploitation de carrière confère à son titulaire un droit d’occupation d’un périmètre et la libre disposition des substances pour lesquelles elle a été délivrée.

Loi n°2012-015 de 2012 · source officielle