Article 104 — Code minier
Le propriétaire du sol, s’il est privé a, lorsqu’il est confronté à une demande d’autorisation d’exploitation de carrière sur sa propriété, trois (3) possibilités :
- refuser ;
- vendre sa propriété au demandeur ;
- mettre sa propriété à la disposition du demandeur pour une durée déterminée dans des conditions précisées dans le décret d’application.
Si le terrain appartient au domaine privé de l’Etat, celui-ci peut refuser ou mettre ce terrain à disposition pour une durée déterminée et dans des conditions précisées dans le décret d’application.
Dans le cas d’une mise à disposition, la durée de celui-ci sera de dix (10) ans renouvelable pour les carrières industrielles, sauf si le demandeur n’en exprime pas la nécessité. Cette durée ne pourra être inférieure à trois (3) ans pour les carrières artisanales. A l’expiration de la mise à disposition, le propriétaire peut s’opposer à son renouvellement.
Loi n°2012-015 de 2012 · source officielle