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Article 103 — Code minier

Tout exploitant de carrière est tenu d’exécuter les travaux selon les règles de l’art, de façon à garantir la sécurité des travailleurs et des tiers par le respect des règles régissant le transport, le stockage et l’utilisation des explosifs.

Les règles d’hygiène, de sécurité et d’environnement doivent être respectées sur les sites. La police des carrières est assurée par l’Administration chargée des Mines.

Loi n°2012-015 de 2012 · source officielle