Article 98 — Code des marchés publics
Des Avenants 98.1 Sauf dans les cas prévus au présent article, les modifications des conditions initiales du marché, effectuées après son approbation, doivent faire l’objet d’un avenant écrit, signé par les représentants habilités de l’autorité contractante et du titulaire du marché. En aucun cas un avenant ne peut avoir pour effet ou pour objet de substituer un autre marché au marché initial soit en bouleversant l’économie du marché, soit en changeant fondamentalement l’objet. Un avenant ne peut porter que sur les objets suivants :
- la modification de clauses du marché initial n’ayant aucune incidence sur son montant ni sur le volume des fournitures, services ou travaux mais nécessaires à son exécution, y compris les changements affectant l’autorité contractante ou ceux affectant la forme ou la structure juridique du titulaire, sans remettre en cause les éléments du choix initial ni l’économie du marché, ni le titulaire du marché ;
- l’augmentation ou la réduction de la masse des fournitures, services ou travaux excédant les variations maximales prévues par le dossier d’appel à la concurrence ;
- la réalisation de fournitures, services ou travaux non prévus au marché mais nécessaires à l’exécution de son objet, du fait de la survenance de sujétions imprévues ;
- la prolongation ou la réduction du délai d’exécution du marché initial. 98.2 La passation d’un avenant est soumise à l’autorisation de l’organe chargé du contrôle des marchés publics et des délégations de service public. Les avenants sont conclus et approuvés dans les mêmes conditions que le marché initial. Aucun avenant relatif à un marché ne peut être conclu après la réception provisoire des fournitures, services ou travaux qui constituent son objet. 98.3 Dans le cadre de l’exécution d’un marché de travaux, de fournitures ou de services, le changement dans les prestations n’excédant pas cinq pour cent du volume total sont constatés et ordonnés par ordre de service de l’autorité contractante ou de la personne responsable du 98.4 Lorsque la variation dans la masse des travaux, fournitures ou services est supérieure à cinq pour cent, mais inférieure à trente pour cent du montant du marché de base, la passation d’un avenant est obligatoire. 98.5 Lorsque l’augmentation de la masse des travaux, fournitures ou services dépasse trente pour cent (30%) du montant du marché calculé sur la base des prix initiaux, il est passé un nouveau marché conformément à la procédure utilisée pour le marché initial. 98.6 La somme cumulée des avenants à un même marché ne peut dépasser trente pour cent (30%) du montant de ce marché calculé sur la base des prix initiaux. Lorsque la valeur de l’augmentation de la masse des travaux dépasse de trente pour cent (30 %) le montant du marché calculé sur la base des prix initiaux, ou lorsqu’en cas d’avenants successifs, le montant du dernier avenant à conclure doit porter le total cumulé des avenants, au-delà de trente pour cent (30 %) du montant du marché, il est passé un nouveau 98.7 Le jeu normal des révisions de prix, en application des clauses contractuelles, ne donne pas lieu à d’avenant.
Toutefois, lorsque l’application de la formule de variation des prix conduit à une variation supérieure à vingt pour cent du montant initial du marché ou du montant de la partie du marché restant à exécuter, l’autorité contractante ou le titulaire peut résilier le marché.
Décret n°2015-0604 de 2015 · source officielle