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Article 97 — Code des marchés publics

Des autres garanties 97.1 Garantie de restitution d’avance. Un cautionnement qui peut être remplacé par une garantie à première demande ou un cautionnement dans les conditions prévues à l’article JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DU MALI 1710 96 ci-dessus, doit être fourni en garantie du remboursement des avances. Cette garantie est libérée au fur et à mesure que les avances sont effectivement remboursées. 97.2 Garanties à long terme. Pour certains travaux ou fournitures spécifiques, il peut être exigé des garanties à long terme. Dans ce cas, les cahiers des charges précisent la nature et la durée de ces garanties. 97.3 Les cahiers de charges déterminent, s’il y a lieu, les autres garanties, qui peuvent être demandées aux titulaires de marchés pour l’exécution d’un engagement particulier.

Décret n°2015-0604 de 2015 · source officielle