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Article 96 — Code des marchés publics

Des modalités de constitution des garanties 96.1 La garantie de bonne exécution est constituée par le cautionnement du montant correspondant selon des modalités fixées par arrêté du Ministre chargé des Finances.

Le cautionnement peut être remplacé au gré du titulaire par une garantie à première demande émise par un établissement bancaire ou, par une caution personnelle et solidaire émise par un organisme de caution mutuelle constitué en vue de se porter caution de leurs membres.

Les banques et les organismes de caution mutuelle habilités à délivrer des garanties et cautions sont agréés par le Ministre chargé des Finances. Cependant les établissements bancaires étrangers de bonne réputation sont habilités à délivrer des garanties bancaires, à condition que l’établissement bancaire étranger ait un correspondant local agréé par le Ministre chargé des Finances. 96.2 Le montant de la garantie à première demande ou de la caution personnelle et solidaire ne peut être supérieur à celui de la garantie qu’elles remplacent et leur objet est identique. 96.3 La durée de la garantie à première demande ou de la caution personnelle doit être fixée de façon à expirer trente jours après la durée requise de la garantie. A l’expiration de cette durée la garantie à première demande ou la caution personnelle cesse d’avoir effet, même en l’absence de mainlevée, sauf si l’autorité contractante a notifié à l’organisme ayant émis la caution que le titulaire du marché n’a pas rempli toutes ses obligations. Dans ce cas il ne peut être mis fin à l’engagement de la caution que par mainlevée délivrée par l’autorité contractante 96.4 La garantie à première demande ou la caution personnelle et solidaire est établie selon un modèle fixé par le Ministre chargé des Finances. 96.5 En cas de retrait de l’agrément d’un établissement bancaire ou d’un organisme de caution mutuelle habilité à se porter caution personnelle et solidaire, la décision de retrait est notifiée par le Ministre chargé des Finances aux différents ministres compétents pour passer des marchés au nom de l’Etat ou chargés d’exercer leur tutelle sur les entités soumises au présent décret. 96.6 Lorsque le retrait d’agrément a effet sur les engagements contractés antérieurement à la notification de la décision qui le prononce, il est, en outre, porté à la connaissance des autorités contractantes concernées qui doivent aussitôt inviter les titulaires des marchés intéressés soit à :

- présenter, dans un délai de trente jours à compter de la date de cette notification, une nouvelle garantie ou caution ;

- constituer, dans le même délai, un cautionnement d’un montant égal à la sûreté couverte par la garantie ou caution ;

- opter pour le prélèvement sur le premier paiement à venir, si celui-ci le permet, d’un montant égal à la sûreté couverte par la garantie ou caution. 96.7 Faute, par le titulaire du marché, d’accomplir en la matière ses obligations, la résiliation peut intervenir de plein droit, conformément aux stipulations de l’article 101 ci-dessous. 96.8 Nonobstant le retrait de l’agrément, les engagements pris par la caution subsistent, avec tous leurs effets, jusqu’à constitution, par le titulaire du marché, de la nouvelle sûreté.

Décret n°2015-0604 de 2015 · source officielle