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Article 95 — Code des marchés publics

De la retenue de garantie 95.1 Lorsque le marché comporte un délai de garantie, le cautionnement qui la constitue est restitué, la caution ou la garantie bancaire qui la remplace en application de l’article 96 est libérée, à condition que le titulaire du marché ait rempli ses obligations, à la suite d’une mainlevée délivrée par l’autorité contractante dans un délai d’un mois suivant la réception provisoire des fournitures, services ou travaux, ou suivant la date de fin du délai de garantie s’il n’est pas prévu de réception provisoire. 95.2 Lorsque le marché comporte un délai de garantie, une partie de chaque paiement peut être retenue par l’autorité contractante au titre de retenue de garantie pour couvrir l’obligation de parfait achèvement des travaux, fournitures et services. La part des paiements retenue par l’autorité contractante ne peut être supérieure à cinq pour cent (5%) du montant des paiements. Elle est fixée dans le cahier des charges par l’autorité contractante. Elle peut être remplacée par une caution ou une garantie bancaire. 95.3 La retenue de garantie est restituée, à condition que le titulaire du marché ait rempli ses obligations afférentes à la période de garantie, dans un délai d’un mois suivant l’expiration du délai de garantie ou à la réception définitive.

Décret n°2015-0604 de 2015 · source officielle