Article 94 — Code des marchés publics
De la garantie de bonne exécution 94.1 Les titulaires de marché sont tenus de fournir une garantie de bonne exécution lorsque la nature et le délai d’exécution du marché le requièrent, en garantie de la bonne exécution du marché et du recouvrement des sommes dont ils seraient reconnus débiteurs au titre du marché. Les titulaires de marché de prestations intellectuelles ne sont pas soumis à cette obligation. 94.2 Le montant de la garantie, fixé par l’autorité contractante, doit être indiqué dans le cahier des charges.
Il doit être en rapport avec l’objet du marché. Il ne peut être inférieur à trois pour cent, ni supérieur à cinq pour cent du prix de base du marché augmenté ou diminué, le cas échéant, de ses avenants. 94.3 La garantie de bonne exécution est constituée dès la notification du marché, et en tout état de cause préalablement à tout mandatement effectué au titre du 94.4 Lorsque le marché ne comporte pas de délai de garantie, le cautionnement qui constitue la garantie 170902 Octobre 2015 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DU MALI d’exécution est restitué, la caution ou la garantie bancaire qui le remplace en application de l’article 96 est libérée, à condition que le titulaire du marché ait rempli ses obligations, à la réception des travaux, fournitures ou services par l’autorité contractante. 94.5 Dans le cadre d’une opération sur financement intérieur et si le mode de consultation le permet, le Ministre chargé des Finances peut exceptionnellement, par décision, dispenser les personnes visées à l’article 69.3 du présent décret de fournir une garantie de bonne exécution s’il estime qu’elles offrent, par ailleurs, suffisamment de garanties pour la réalisation des prestations commandées par l’autorité contractante.
Décret n°2015-0604 de 2015 · source officielle