Article 9 — Code des marchés publics
Du seuil d’application 9.1 Le présent décret s’applique aux marchés publics qui n’en sont pas exclus en vertu de l’article 8 et dont la valeur estimée est égale ou supérieure aux seuils de passation des marchés tels que définis ci-après :
- cent millions (100.000.000) de francs CFA pour les marchés de travaux ;
- quatre-vingt millions (80.000.000) de francs CFA pour les marchés de fournitures et de services courants et
- soixante-dix millions (70.000.000) de francs CFA pour les marchés de prestations intellectuelles.
Pour ce qui concerne les marchés des Sociétés d’Etat, des Sociétés à participation financière publique majoritaire et des Etablissements publics à caractère industriel et commercial, ce seuil est fixé à cent cinquante millions (150.000.000) de francs CFA lorsqu’il s’agit de travaux, fournitures et services courants et à quatre-vingt millions (80.000.000) de francs CFA lorsqu’il s’agit de prestations intellectuelles. 9.2 L’autorité contractante peut ne pas recourir aux procédures d’appel d’offres prévues au Chapitre 1 du Titre V du présent décret pour les travaux, fournitures ou services dont la valeur estimée est inférieure aux seuils fixés à l’article 9.1 ci-dessus. Dans ce cas, les procédures applicables sont fixées par arrêté du Ministre chargé des finances.
Décret n°2015-0604 de 2015 · source officielle