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Article 89 — Code des marchés publics

De la sélection des offres 89.1 La sélection des offres doit être effectuée, suivant une procédure d’appel d’offres ouvert avec préqualification, ou en deux étapes également avec préqualification, sous réserve des exceptions visées au présent article.

Lorsque l’autorité délégante dispose de spécifications techniques détaillées et de critères de performance ou d’indicateurs de résultats précis, la sélection se fait en une seule étape. Dans ce cas, consécutivement à la préqualification, elle procédera, par voie d’appel d’offres ouvert. 89.2 La sélection du délégataire peut également se faire en deux étapes. Les candidats pré-qualifiés remettent, tout d’abord, des propositions techniques, sans indication de prix, sur la base de principes généraux de conception ou de normes de performance.

Une fois les propositions reçues et examinées, l’autorité contractante peut inviter, après avoir éventuellement révisé le cahier des charges initial, les soumissionnaires à présenter les propositions techniques assorties d’un prix. 89.3 L’autorité délégante peut également avoir recours à la procédure par entente directe selon les modalités définies à l’article 58 du présent décret, dans les cas suivants :

- lorsque, en cas d’extrême urgence, constatée par l’organe chargé du contrôle des marchés publics et des délégations de service public, nécessitant une intervention immédiate visant à assurer la continuité du service public, il ne serait pas possible d’ouvrir une procédure de sélection avec mise en concurrence ;

- lorsqu’une seule source est en mesure de fournir le service demandé.

Décret n°2015-0604 de 2015 · source officielle