Article 86 — Code des marchés publics
Des autorités délégantes L’Etat et les collectivités décentralisées peuvent conclure des conventions de délégation de service public en conformité avec les dispositions du présent décret, lorsqu’elles s’y rapportent, et avec celles visées au présent chapitre. La procédure de sélection du délégataire doit être soumise à l’avis préalable de l’organe chargé du contrôle des marchés publics et des délégations de service public.
Cet avis est requis dans tous les cas sur la base du dossier d’appel à la concurrence et d’un rapport d’opportunité établis par l’autorité contractante. Le rapport d’opportunité fait notamment ressortir :
a) l’organisation et le mode de gestion du service public concerné s’il existe, y compris les dysfonctionnements éventuels et les tarifs pratiqués ;
b) les évolutions souhaitées du service actuel ou les caractéristiques du service à créer, en matière notamment d’investissements, de niveaux de prestations et de tarifs ;
c) le type de gestion déléguée envisagé, ses avantages comparatifs ainsi que les principales caractéristiques de la convention de délégation, notamment sa durée.
Décret n°2015-0604 de 2015 · source officielle