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Article 82 — Code des marchés publics

De l’approbation du marché 82.1 Les marchés publics, selon la qualité de l’autorité contractante, sont transmis à l’autorité d’approbation visée à l’article 21 du présent décret. L’autorité d’approbation a la responsabilité de faire approuver le marché dans le délai de validité des offres. 82.2 L’approbation du marché ne pourra être refusée qu’en cas d’absence ou d’insuffisance de crédits. Ce refus est susceptible de recours devant le Comité de Règlement des Différends visé à l’article 121 du présent décret.

Les marchés qui n’ont pas été approuvés sont nuls et de nul effet.

Décret n°2015-0604 de 2015 · source officielle