SARIYA chargement…

Article 81 — Code des marchés publics

De la signature du marché 81.1 Avant signature de tout marché, les services compétents des autorités contractantes doivent fournir à leurs cocontractants la preuve que le crédit est disponible et a été réservé. 81.2 L’organe chargé du contrôle des marchés publics et des délégations de service public a pour responsabilité de valider la procédure de sélection dans les conditions prévues par le présent décret. Lorsque la passation d’un marché a été soumise à l’obligation d’une autorisation préalable et que cette obligation n’a pas été respectée, le marché est nul. 81.3 L’autorité contractante peut demander au soumissionnaire retenu de confirmer l’ensemble de ses qualifications, préalablement à la signature du marché. Une fois la procédure de sélection validée, le marché est signé par le représentant de l’autorité contractante et l’attributaire.

Décret n°2015-0604 de 2015 · source officielle