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Article 79 — Code des marchés publics

De l’information des soumissionnaires 79.1 L’attribution est notifiée au soumissionnaire retenu.

Les autres soumissionnaires sont informés par écrit du rejet de leur offre, et, le cas échéant, leur garantie d’offres leur est restituée. 79.2 L’autorité contractante doit communiquer par écrit à tout soumissionnaire écarté les motifs du rejet de son offre, le montant du marché attribué, le nom de l’attributaire, ainsi qu’une copie du procès-verbal de la séance plénière consacrant l’attribution, dans un délai de cinq (5) jours ouvrables à compter de la réception de sa demande écrite.

Les autorités contractantes observent un délai minimum de quinze (15) jours après la publication visé à l’alinéa précédent, avant de procéder à la signature du marché et de le soumettre à l’approbation des autorités compétentes. 79.3 Tout candidat non retenu au terme de la préqualification peut également demander à l’autorité contractante de lui communiquer les motifs du rejet de sa proposition.

Décret n°2015-0604 de 2015 · source officielle