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Article 78 — Code des marchés publics

De l’attribution du marché 78.1 Dès qu’elle a fait son choix, la Commission d’ouverture des plis et d’évaluation des offres dresse un procès-verbal qui arrête sa décision et qui est signé séance tenante. Ce document est un procès-verbal d’attribution provisoire qui mentionne :

- le ou les soumissionnaires retenus ;

- le nom des soumissionnaires exclus et les motifs de leur rejet, et le cas échéant les motifs de rejet des offres jugées anormalement basses ;

- les principales dispositions permettant l’établissement du ou des marchés et, en particulier, son objet, son prix, les délais, la part du marché que le soumissionnaire a l’intention de sous-traiter à des tiers et le cas échéant, les variantes prises en compte ;

- le nom de l’attributaire et le montant évalué de son offre ;

- et en ce qui concerne les procédures par appel d’offres restreint, par appel d’offres en deux étapes, et par entente directe, l’indication des circonstances qui justifient le recours à ces procédures ;

- et le cas échéant, les raisons pour lesquelles l’autorité contractante a renoncé à passer un marché.

Ce procès-verbal est établi selon un document-modèle communautaire et fait l’objet d’une publication, après validation, le cas échéant, par l’organe chargé de la régulation des marchés publics et des délégations de service public. 78.2 L’autorité contractante attribue le marché, dans le délai de validité des offres, défini dans le dossier d’appel d’offres, au soumissionnaire dont l’offre satisfait aux conditions visées à l’article 49 du présent décret.

Décret n°2015-0604 de 2015 · source officielle