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Article 77 — Code des marchés publics

De l’offre anormalement basse Si une offre s’avère anormalement basse, l’autorité contractante ne peut la rejeter par décision motivée que si elle détermine que le montant de cette offre ne correspond pas à une réalité économique par rapport à la prestation offerte, après avoir demandé par écrit au candidat toutes précisions utiles et vérifié les justifications fournies.

Décret n°2015-0604 de 2015 · source officielle