Article 76 — Code des marchés publics
De la préférence communautaire Une préférence est attribuée à l’offre présentée par une entreprise communautaire. Cette préférence doit être quantifiée sous forme de pourcentage du montant de l’offre.
Un tel pourcentage ne peut en aucun cas excéder quinze (15) pour cent. La marge de préférence communautaire doit être prévue dans le dossier d’appel d’offres.
Les conditions et modalités d’application de la préférence communautaire, notamment pour ce qui concerne les types d’acquisition concernés et ses bénéficiaires sont déterminées par la Commission de l’UEMOA.
Décret n°2015-0604 de 2015 · source officielle