Article 73 — Code des marchés publics
De l’analyse et de l’évaluation des offres Sous réserve des dispositions spécifiques applicables en matière de prestations intellectuelles, la Commission d’ouverture des plis et d’évaluation des offres procède, de manière strictement confidentielle, et dans le délai compatible avec le délai de validité des offres, à une analyse technique et financière le cas échéant et à un classement des offres suivant les critères édictés dans le dossier d’appel d’offres.
Une variante dans une offre ne peut être prise en considération pour le classement des offres que si une telle faculté a été expressément mentionnée dans le dossier d’appel d’offres.
Seule la variante du soumissionnaire ayant proposé l’offre de base évaluée la moins disante sera prise en considération.
Décret n°2015-0604 de 2015 · source officielle