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Article 71 — Code des marchés publics

Du dépôt et de l’ouverture des plis 71.1 Dans les délai et lieu indiqués dans l’avis, les offres sont déposées et enregistrées dans les conditions fixées par arrêté du Ministre chargé des Finances. 71.2 Sous réserve des dispositions spécifiques applicables aux marchés de prestations intellectuelles, la séance d’ouverture des plis est publique.

Les plis sont ouverts par la Commission d’ouverture des plis et d’évaluation des offres à la date et à l’heure qui ont été préalablement fixées dans les Données Particulières du Dossier d’Appel d’Offres.

Celle-ci dresse la liste des soumissionnaires en leur présence, examine les pièces justificatives produites et relève les offres des candidats qui ne sont pas recevables en application des articles 22 et 23 du présent décret, ou qui ne sont pas accompagnées des pièces à caractère éliminatoire mentionnées au dossier d’appel d’offres. 71.3 Sous réserve des dispositions spécifiques applicables aux marchés de prestations intellectuelles, la Commission d’ouverture des plis et d’évaluation des offres procède à la lecture à haute voix en un seul temps des offres techniques et financières, en relevant le nom de chaque soumissionnaire, ainsi que le montant de chaque offre et de chaque variante.

La commission d’ouverture des plis et d’évaluation des offres dresse immédiatement un procès-verbal de la séance d’ouverture, auquel est jointe la liste signée des personnes présentes. Dès la fin des opérations d’ouverture des plis, ces informations sont consignées dans un procès-verbal signé par tous les membres de la Commission d’ouverture des plis et d’évaluation des offres présents et remis à tous les candidats qui en font la demande.

Ar ticle 72 : De l’insuffisance du nombre de soumissionnaires Dans le cadre des procédures qui se caractérisent par une consultation restreinte de candidats, notamment dans le cas d’une pré-qualification, d’un appel d’offres restreint, et en matière de prestations intellectuelles, lorsqu’ un minimum de trois plis n’a pas été remis aux date et heure limites de réception des offres, l’autorité contractante ouvre un nouveau délai qui ne peut être inférieur à quinze (15) jours ouvrables et qu’elle porte à la connaissance des candidats retenus sur la liste restreinte. A l’issue de ce nouveau délai, la Commission d’ouverture des plis et d’évaluation des offres peut procéder aux opérations de dépouillement, quel que soit le nombre d’offres reçues.

Décret n°2015-0604 de 2015 · source officielle