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Article 69 — Code des marchés publics

De la garantie d’offre 69.1 Pour être admis à présenter une offre, les soumissionnaires des marchés passés par appel d’offres sont tenus de fournir une garantie d’offre lorsque la nature des prestations le requiert. Il n’est pas demandé de garantie d’offre pour les marchés de prestations intellectuelles.

Le montant de la garantie d’offre est indiqué dans le dossier d’appel d’offres. Il est fixé en fonction de l’importance du marché par l’autorité contractante. Il est compris entre un (1) et trois (3) pour cent du montant prévisionnel du marché. 69.2 La garantie d’offre peut prendre la forme d’une caution ou d’une garantie à première demande dans les conditions prévues à l’article 96 du présent décret. 69.3 Dans le cadre d’une opération sur financement intérieur et si le mode de consultation le permet, le Ministre chargé des Finances peut exceptionnellement, par décision, dispenser les groupements d’ouvriers, les coopératives ouvrières de production, les coopératives d’artistes et les artisans individuels suivis par les chambres consulaires, les organismes d’études, d’encadrement ou de financement agrées de fournir une garantie d’offre, afin de leur faciliter l’accès aux commandes publiques.

Décret n°2015-0604 de 2015 · source officielle