Article 67 — Code des marchés publics
Du délai en cas d’urgence En cas d’urgence simple telle que définie à l’article 2 du présent Décret, les délais visés à l’article précédent peuvent être ramenés à quinze (15) jours calendaires. La décision de recourir à la procédure d’urgence doit être autorisée par l’organe chargé du contrôle des marchés publics et des délégations de service public.
Décret n°2015-0604 de 2015 · source officielle