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Article 66 — Code des marchés publics

Du délai dans les procédures ouvertes et restreintes Dans les procédures ouvertes et restreintes, le délai de réception des candidatures ou des offres ne peut être inférieur à trente (30) jours calendaires pour les marchés dont le montant prévisionnel est supérieur ou égal aux seuils nationaux, et à quarante cinq (45) jours calendaires pour les marchés dont le montant prévisionnel est supérieur ou égal aux seuils communautaires, à compter de la publication de l’avis.

Lorsque les avis et le dossier d’appel d’offres sont préparés et envoyés par des moyens électroniques conformément aux modalités de transmission qui seront définis par arrêté du Ministre chargé des Finances, les délais de réception des offres dans les procédures ouvertes et restreintes, peuvent être raccourcis de sept (7) jours calendaires.

Décret n°2015-0604 de 2015 · source officielle