Article 65 — Code des marchés publics
De la dématérialisation 65.1 La dématérialisation est définie comme la création, l’échange, l’envoi, la réception ou la conservation d’informations ou de documents par des moyens électroniques ou optiques, ou des moyens comparables, notamment, mais non exclusivement, l’échange de données informatisées (EDI) ou la messagerie électronique.
Les échanges d’informations intervenant en application du présent décret peuvent faire l’objet d’une transmission par moyen électronique dans les conditions ci-dessous. 65.2 Les outils utilisés pour communiquer par des moyens électroniques, ainsi que leurs caractéristiques techniques, doivent avoir un caractère non discriminatoire, être couramment à la disposition du public et compatibles avec les technologies d’information et de communication généralement utilisées.
Les documents d’appel d’offres et de consultation peuvent être mis à la disposition des candidats par moyen électronique dans les conditions fixées par arrêté du Ministre chargé des Finances, sous réserve que ceux-ci soient mis à la disposition des candidats par voie postale s’ils en font la demande.
Sauf dispositions contraires prévues dans l’avis, les candidatures et les offres peuvent être communiquées à l’autorité contractante par moyen électronique dans des conditions déterminées par arrêté du Ministre chargé des Finances. 65.3 Les communications, les échanges et le stockage d’informations par des moyens électroniques sont effectués de manière à assurer que l’intégrité des données et la confidentialité des offres et des demandes de participation soient préservées et que les autorités contractantes ne prennent connaissance du contenu des offres et des demandes de participation qu’à l’expiration du délai prévu pour la présentation de celles-ci.
Décret n°2015-0604 de 2015 · source officielle