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Article 63 — Code des marchés publics

Des avis d’appel à la concurrence 63.1 Les marchés publics passés par appel d’offres, dont le montant est supérieur ou égal au seuil de passation visé à l’article 9 du présent décret doivent obligatoirement faire l’objet d’un avis d’appel à la concurrence, d’appel à candidature ou de pré-qualification selon le cas. Ces avis d’appel à la concurrence ou de pré-qualification sont portés obligatoirement à la connaissance du public par insertion obligatoire dans le journal des marchés publics et dans une publication nationale et/ou internationale habilitée à recevoir des annonces légales, dans un journal à grande diffusion ou par d’autres moyens traçables de publicité. 63.2 Les avis d’appel public à la concurrence ainsi que les avis de pré-qualification peuvent faire l’objet d’une publicité par voie électronique qui est complémentaire des insertions publiées dans les conditions prévues au présent article. 63.3 L’avis d’appel d’offres, dont le modèle est fixé par l’organe chargé de la régulation des marchés publics et des délégations de service public, fait connaître au moins :

- l’objet du marché;

JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DU MALI 1704

- la source de financement ;

- le lieu où l’on peut prendre connaissance du dossier d’appel d’offres ou les modalités d’obtention de ce document;

- le lieu et la date limite de réception des offres;

- le délai pendant lequel les candidats sont tenus par leur offre, qui ne peut dépasser quatre vingt dix jours;

- les justifications à produire touchant la qualification et les capacités techniques et financières exigées des candidats;

- la date, le lieu et l’heure d’ouverture des plis. 63.4 L’absence de publication de l’avis est sanctionnée par la nullité de la procédure.

Décret n°2015-0604 de 2015 · source officielle