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Article 62 — Code des marchés publics

Des avis indicatifs 62.1 Sur la base des plans prévisionnels annuels de passation des marchés publics établis conformément à l’article 33 du présent décret, les autorités contractantes sont tenues de publier chaque année, dans un délai fixé par arrêté du Ministre chargé des finances, un avis général indicatif selon un modèle type élaboré et diffusé par l’organe chargé de la régulation des marchés publics et des délégations de service public, faisant connaître les caractéristiques essentielles des marchés qu’elles prévoient de passer par appel à la concurrence durant l’exercice budgétaire dont les montants estimés égalent ou excèdent les seuils définis à l’article 9 ci-dessus.

Lorsque l’avis général indicatif fait l’objet de plusieurs publications, le texte de chacune des publications doit être identique. 62.2 L’organe chargé du contrôle des marchés publics et des délégations de service public fait connaître les caractéristiques essentielles des marchés que les autorités contractantes entendent passer dans l’année budgétaire et dont les montants égalent ou dépassent les seuils communautaires fixés par la Commission de l’UEMOA par un avis indicatif publié conformément aux modalités fixées par la Commission.

Décret n°2015-0604 de 2015 · source officielle