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Article 61 — Code des marchés publics

De l’annulation de la procédure d’appel d’offres L’autorité contractante peut décider l’annulation de la procédure d’appel d’offres. Elle transmet à cette fin une demande motivée à l’organe chargé du contrôle des marchés publics et des délégations de service public.

Lorsque l’organe chargé du contrôle des marchés publics et des délégations de service public émet un avis juridique favorable à l’annulation, l’autorité contractante communique la décision d’annulation et ses motifs aux soumissionnaires et à la commission de l’UEMOA dans le cas où l’appel d’offres a fait l’objet d’une publication au niveau communautaire. Les soumissionnaires ayant déjà remis leurs offres sont déliés de tout engagement, et leurs garanties d’offres libérées.

Décret n°2015-0604 de 2015 · source officielle