Article 60 — Code des marchés publics
De la confidentialité Sans préjudice des dispositions du présent décret, notamment celles relatives aux obligations en matière de publicité sur les marchés attribués et d’information des candidats et des soumissionnaires, l’autorité contractante ne divulgue pas les renseignements que les soumissionnaires lui ont communiqués à titre confidentiel; ces renseignements comprennent notamment les secrets techniques ou commerciaux et les aspects confidentiels des offres.
Décret n°2015-0604 de 2015 · source officielle