SARIYA chargement…

Article 6 — Code des marchés publics

De la coordination, du groupement de commandes et des centrales d’achat 6.1 Sur proposition du Ministre chargé des Finances, en relation avec les départements ministériels intéressés et après avis de l’Organe chargé de la régulation des marchés publics et des délégations de service public, il peut être créé une commission interministérielle chargée de favoriser le développement de procédures d’achats groupés et notamment :

- de proposer toutes mesures susceptibles d’améliorer certaines commandes de fournitures et de travaux notamment par l’établissement de programmes d’achats et de travaux en favorisant le libre jeu de la concurrence ;

- d’examiner les opportunités et possibilités de centraliser certaines commandes au stade de l’appel à la concurrence. 6.2 Les dispositions du présent décret s’appliquent aux marchés passés dans le cadre d’une coordination ou d’un groupement de commandes, ou par un organisme de centralisation des achats qui acquiert des fournitures et / ou des services destinés à des autorités contractantes.

Décret n°2015-0604 de 2015 · source officielle