Article 57 — Code des marchés publics
Des procédures spécifiques aux marchés passés suite à une offre spontanée 57.1 L’autorité contractante peut donner suite à une offre spontanée de fournitures, de prestation de services et de réalisation de travaux lorsque celle-ci entre dans le cadre de ses missions et présente un intérêt général manifeste. 57.2 A cet effet, sous réserve des conditions visées à l’article 57.3 ci-dessous, les marchés à conclure, sont passés par appel d’offres ouvert conformément au Chapitre 1, Titre V du présent décret.
Le dossier d’appel à la concurrence est élaboré sur la base des études préalables réalisées par l’auteur de l’offre spontanée qui précise, à la transmission desdites études, les données confidentielles ou de propriété intellectuelle qui ne peuvent faire l’objet de divulgation dans le dossier, à l’exception d’une cession de ses droits à l’autorité contractante. 57.3 L’autorité contractante peut recourir à la négociation directe, après avis de l’organe chargé du contrôle des marchés publics et des délégations de service public, avec une entreprise présentant une offre spontanée dans les conditions cumulatives suivantes :
- si le montant estimatif du marché concerné est au moins égal à cinquante milliards de francs CFA ;
- si le financement intégral du marché est apporté par l’entreprise dans les conditions conformes aux règles d’endettement du Mali ;
- si l’entreprise, dans le cas où elle serait de droit non communautaire, s’engage à sous-traiter aux nationaux une part du marché qui ne peut être inférieure à 10% du montant total ;
- si l’entreprise définit, le cas échéant, un schéma pouvant assurer un transfert de compétences et de connaissances. 57.4 L’avis préalable de l’organe chargé du contrôle des marchés publics et des délégations de service public est émis à la présentation par l’autorité contractante d’un dossier constitué notamment des pièces suivantes :
- l’offre technique détaillée résultant d’études concluantes ;
- l’offre financière avec une structure des prix détaillée ;
- le schéma de financement avec les modalités de remboursement du prêt de l’Etat comme le taux d’intérêt, le différé, la durée de l’amortissement du prêt, etc.
Cet avis est également émis sur la base d’un rapport d’expertise portant notamment sur les aspects techniques, financiers et environnementaux. A cet effet, l’organe chargé de la régulation des marchés publics et des délégations de service public met à la disposition de l’organe chargé du contrôle des marchés publics et des délégations de service public une liste d’experts indépendants. 57.5 En cas d’avis favorable de l’organe chargé du contrôle des marchés publics et des délégations de service public, l’autorité contractante peut signer un protocole d’accord avec l’entreprise, auteur de l’offre spontanée, afin de fixer les engagements des parties pour assurer une bonne négociation du marché, les délais de mobilisation de financement ainsi que l’échéancier de négociation du contrat. Les études et documents constitutifs du marché transmis au moment de la soumission de l’offre spontanée deviennent la propriété exclusive de l’autorité contractante qui se réserve le droit de les utiliser dans le cadre d’un appel à concurrence, en cas de non conclusion du marché pour non-respect, par le titulaire de l’offre spontanée, de ses engagements. 57.6 En cas d’avis négatif de l’organe chargé du contrôle des marchés publics et des délégations de service public, l’autorité contractante peut saisir le Comité de Règlement des Différends près de l’organe chargé de la régulation des marchés publics et des délégations de service public.
Décret n°2015-0604 de 2015 · source officielle