Article 56 — Code des marchés publics
Des procédures spécifiques à la sélection de consultants individuels 56.1 L’autorité fait appel à des consultants individuels dans le cadre des missions pour lesquelles:
a) une équipe d’experts n’est pas nécessaire;
b) aucun appui professionnel supplémentaire extérieur n’est requis;
c) l’expérience et les qualifications de l’expert constituent un critère de choix majeur.
Si les experts sont trop nombreux et qu’il risque d’être difficile de coordonner et d’administrer leurs activités ou de définir leur responsabilité collective, il sera préférable d’avoir recours à un bureau de consultants. 56.2 Les consultants individuels sont choisis en fonction de leurs qualifications eu égard à la nature de la mission.
JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DU MALI 1702 La publication d’un avis de manifestation d’intérêt est obligatoire. Ils sont sélectionnés par comparaison des qualifications entre ceux qui se sont déclarés intéressés par la mission ou qui ont été contactés directement par l’autorité contractante et en fonction de leur proposition technique. 56.3 Les consultants dont les qualifications feront l’objet d’une comparaison doivent posséder toutes les qualifications minima pertinentes requises, et ceux qui sont sélectionnés pour le recrutement par l’autorité contractante doivent être les mieux qualifiés et pleinement capables de mener à bien la mission. 56.4 L’évaluation de leurs capacités se fait sur la base de leurs diplômes, de leur expérience antérieure et, s’il y a lieu, de leur connaissance du contexte local.
Décret n°2015-0604 de 2015 · source officielle