Article 55 — Code des marchés publics
Des procédures spécifiques au marché de prestations intellectuelles 55.1 Le marché de prestations intellectuelles a pour objet l’acquisition des prestations à caractère principalement intellectuel, dont l’élément prédominant n’est pas physiquement quantifiable; y compris les services d’assistance informatique et de maîtrise d’ouvrage déléguée.
Il est attribué après mise en concurrence, sur la base d’une liste restreinte des candidats pré-qualifiés, en raison de leur aptitude à exécuter les prestations, à la suite de la publication d’un avis de manifestation d’intérêt. 170102 Octobre 2015 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DU MALI L’avis de manifestation d’intérêt, la preuve de sa publication ainsi que le rapport d’évaluation afférant à cette manifestation d’intérêt, sont soumis en même temps que la demande de propositions à l’approbation de l’organe chargé du contrôle des marchés publics et des délégations de service public.
L’avis public de manifestation d’intérêt comporte au moins les indications suivantes :
- Nom et adresse de l’autorité contractante ;
- Source de financement ;
- Objet de la manifestation d’intérêt ;
- Conditions de participation, notamment situation juridique et capacité technique;
- Critères de présélection ;
- Date limite de dépôt ;
- Adresse à laquelle les manifestations d’intérêt doivent être envoyées.
L’information demandée dans l’avis de manifestation d’intérêt doit être limitée au minimum nécessaire pour juger des qualifications des candidats pour la mission projetée.
Elle ne doit pas, par sa complexité, dissuader les candidats de participer au processus.
Le délai minimal de réponse à l’avis de manifestation d’intérêt sera fixé par arrêté du Ministre chargé des Finances. 55.2 Le dossier de consultation comprend les termes de référence, la lettre d’invitation indiquant les critères de sélection et leur mode d’application détaillé et le projet de marché. Le dossier de consultation indique également les exclusions à la participation future aux marchés de travaux, fournitures et services qui résulteraient des prestations qui font l’objet de l’invitation.
La soumission des propositions s’effectue sous la forme d’une enveloppe unique, contenant deux enveloppes distinctes et cachetées comportant respectivement la proposition technique et la proposition financière. 55.3 L’ouverture des propositions s’effectue en deux temps. Dans un premier temps, les propositions techniques sont ouvertes et évaluées conformément aux critères définis dans le dossier de consultation. Dans un deuxième temps, seuls les soumissionnaires ayant présenté des propositions techniquement qualifiées et conformes voient leurs propositions financières ouvertes. Les autres offres financières sont retournées, sans être ouvertes, aux soumissionnaires non qualifiés.
L’ouverture des propositions financières est publique et les soumissionnaires qualifiés sont invités à participer. 55.4 La sélection s’effectue, par référence à une qualification minimum requise, soit,
- sur la base de la qualité technique et du montant de la proposition, soit,
- sur la base d’un budget prédéterminé dont le consultant doit proposer la meilleure utilisation possible, soit,
- sur la base de la meilleure proposition financière soumise par les candidats ayant obtenu une notation technique minimum, soit,
- dans les cas où les prestations sont d’une complexité exceptionnelle ou d’un impact considérable ou bien encore lorsqu’elles donneraient lieu à des propositions difficilement comparables, exclusivement sur la base de la qualité de la proposition technique. 55.5 Le marché doit faire l’objet de négociations avec le candidat dont la proposition est retenue. Ces négociations ne peuvent être conduites avec plus d’un candidat à la fois.
Dans tous les cas, lorsque le prix a été un critère de sélection, ces négociations ne peuvent porter ni sur les prix unitaires proposés, ni sur une modification significative de l’étendue des services définie par les Termes de référence initiaux ni les conditions du marché, pour éviter d’affecter la qualité technique du produit final, son coût, et la pertinence de l’évaluation initiale. Une fois ces négociations conclues, les autres soumissionnaires sont informés du rejet de leur proposition. 55.6 Lorsque les prestations le requièrent, la sélection d’un consultant, à raison de sa qualification unique ou de la nécessité de continuer avec le même prestataire, peut intervenir par entente directe.
Dans ce cas, le marché ne peut être passé qu’avec des consultants qui acceptent de se soumettre au contrôle des prix spécifiques pendant l’exécution des prestations.
Décret n°2015-0604 de 2015 · source officielle