Article 54 — Code des marchés publics
De l’appel d’offres restreint L’appel d’offres est dit restreint lorsque seuls peuvent soumettre des offres, les candidats que l’autorité contractante a décidé de consulter. Le nombre de candidats admis à soumissionner doit assurer une concurrence réelle.
Il est ensuite procédé comme en matière d’appel d’offres ouvert.
Il ne peut être recouru à la procédure de l’appel d’offres restreint que lorsque les biens, les travaux ou les services, de par leur nature spécialisée, ne sont disponibles qu’auprès d’un nombre limité de fournisseurs, d’entrepreneurs ou de prestataires de services.
Le recours à la procédure de l’appel d’offres restreint doit être motivé et soumis à l’autorisation préalable de l’organe chargé du contrôle des marchés publics et des délégations de service public.
Décret n°2015-0604 de 2015 · source officielle