SARIYA chargement…

Article 53 — Code des marchés publics

De l’appel d’offres avec concours 53.1 Il peut être fait un appel d’offres avec concours lorsque des motifs d’ordre technique, esthétique ou financier justifient des études ou des recherches particulières.

Le concours a lieu sur la base d’un programme établi par l’autorité contractante ou le maître d’ouvrage délégué s’il existe, qui indique les besoins auxquels il doit être répondu et fixe, le cas échéant, le maximum de la dépense prévue. 53.2 Le concours peut être ouvert ou restreint. 53.3 Les prestations sont examinées par un jury dont les membres sont désignés par l’autorité qui lance le concours après avis de l’organe chargé du contrôle des marchés publics et des délégations de service public.

Au moins un tiers (1/3) des membres du jury est constitué de personnalités ayant des compétences dans la matière qui fait l’objet du concours. Pour ce qui concerne spécifiquement les concours architecturaux, le jury est composé d’au moins deux tiers (2/3) d’architectes.

Les résultats de chaque concours sont consignés dans un procès-verbal par le jury qui formule un avis motivé relatant toutes les circonstances de l’opération. 53.4 Le règlement du concours peut prévoir que des concurrents puissent bénéficier de versement de primes.

Les projets des concurrents non retenus leur sont rendus.

Décret n°2015-0604 de 2015 · source officielle