Article 52 — Code des marchés publics
De l’appel d’offres en deux étapes 52.1. L’appel d’offres ouvert est dit en deux étapes lorsque les soumissionnaires sont d’abord invités à remettre des propositions techniques, sans indication de prix, sur la base de principes généraux de conception ou de normes de performance, et sous réserve de précisions et d’ajustements ultérieurs d’ordre technique et/ou financiers, intervenant dans le cadre de discussions menées avec l’autorité contractante. 52.2. A la suite de l’évaluation par l’autorité contractante des offres au titre de la première étape, les soumissionnaires qui satisfont au minimum acceptable des critères de qualification et qui ont soumis une offre techniquement conforme sont invités à participer à une seconde étape au cours de laquelle ils présentent des propositions techniques définitives assorties de prix, sur la base du dossier d’appel d’offres préalablement révisé par l’autorité contractante.
La procédure de l’appel d’offres en deux étapes peut être précédée d’une pré qualification. 52.3. Il ne peut être recouru à la procédure de l’appel d’offres en deux étapes que :
a) dans le cas d’un marché d’une grande complexité ; ou
b) dans le cas d’un marché qui doit être attribué sur la base de critères de performance et non de spécifications techniques détaillées.
Le recours à la procédure de l’appel d’offres en deux étapes doit être motivé et soumis à l’autorisation préalable de l’organe chargé du contrôle des marchés publics et des délégations de service public.
Décret n°2015-0604 de 2015 · source officielle