Article 5 — Code des marchés publics
Des personnes morales bénéficiant de droits spéciaux ou exclusifs Lorsqu’une autorité contractante octroie à une autre entité des droits spéciaux ou exclusifs d’exercer une activité de service public, l’acte par lequel ce droit est octroyé prévoit que l’entité concernée doit, pour les marchés publics qu’elle passe avec des tiers dans le cadre de cette activité, respecter les dispositions du présent décret.
Décret n°2015-0604 de 2015 · source officielle