Article 48 — Code des marchés publics
Des modes de passation des marchés 48.1 Sous réserve des dispositions du présent article, les marchés sont passés, soit par appel d’offres, soit par entente directe, conformément aux dispositions des articles 49 à 58 du présent décret. 48.2 Le recours à tout mode de passation autre que l’appel d’offres ouvert doit être exceptionnel, justifié par l’autorité contractante et être autorisé au préalable par l’organe chargé du contrôle des marchés publics et des délégations de service public. Dans les secteurs régulés, l’autorisation préalable de l’organe chargé du contrôle des marchés publics et des délégations de service public est conditionnée à l’avis de l’autorité de régulation sectorielle concernée. 48.3 Les marchés de prestations intellectuelles sont passés après consultation et remise de propositions, conformément aux dispositions de l’article 55 du présent décret. 48.4 Les autorités contractantes peuvent avoir recours, en dessous des seuils nationaux de passation de marchés, à des procédures de consultation d’entrepreneurs, de fournisseurs, de prestataires de services conformément à l’article 9.2 du présent décret et dans le respect des principes posés à l’article 3 du présent décret.
Décret n°2015-0604 de 2015 · source officielle