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Article 45 — Code des marchés publics

Des mentions obligatoires Les marchés définissent les engagements réciproques des parties contractantes et doivent contenir au moins les mentions suivantes :

a) l’indication des parties contractantes, avec notamment le numéro d’inscription au registre du commerce et du crédit mobilier ou au registre des métiers, le numéro d’identification fiscale du contribuable ou, pour les candidats étrangers, la référence à l’immatriculation auprès d’organismes équivalents dans l’Etat dont ils sont ressortissants ;

b) la définition de l’objet du marché ;

c) la référence aux articles du présent décret en vertu desquels le marché est passé ;

d) l’énumération par ordre de priorité des pièces constituant le marché ;

e) le montant du marché et le mode de détermination de son prix dans les conditions fixées par le présent décret ;

f) le délai d’exécution du marché et le point de départ des délais ;

g) les pénalités de retard, les intérêts moratoires et autres sanctions liées aux retards dans l’exécution du marché ;

h) les conditions de réception et, le cas échéant, de livraison des fournitures, services ou travaux ;

i) les conditions de règlement et la domiciliation bancaire où les paiements seront effectués ;

j) les garanties éventuellement exigées, telles que définies par le présent décret ;

k) les conditions de résiliation ;

l) l’imputation budgétaire ; m)le comptable assignataire du paiement ;

n) le cas échéant, les régimes fiscaux et douaniers dérogatoires du droit commun ;

o) le cas échéant, la référence à l’avis de l’organe chargé du contrôle des marchés publics et des délégations de service public ;

p) la référence aux assurances couvrant la responsabilité civile et professionnelle du titulaire du marché, le cas échéant ;

q) les modalités de règlement des litiges ; 169902 Octobre 2015 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DU MALI

r) l’approbation de l’autorité compétente ;

s) le droit applicable ;

t) la date de notification.

Décret n°2015-0604 de 2015 · source officielle