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Article 43 — Code des marchés publics

De l’acte d’engagement et de l’offre Les marchés passés après mise en concurrence comprennent un acte d’engagement, établi en un seul original, signé par le candidat qui présente son offre et adhère aux dispositions du marché.

Les candidats au marché doivent indiquer dans leur offre, la nature et le montant de chacune des prestations qu’ils envisagent de sous-traiter.

Les offres et actes d’engagement doivent, à peine de nullité, être signés par les candidats qui les présentent ou par leur représentant dûment habilité. Une même personne ne peut représenter plus d’un candidat pour un même marché.

Décret n°2015-0604 de 2015 · source officielle